tux-newsQue les filles sont belles quand elles se baladent en arborant un magnifique petit (ou pas) tatouage... Le tatouage c'est tout un art mais quand on parle de tatouage de disque dur et de bios les choses sont beaucoup moins alléchantes.

En effet depuis plusieurs années (et oui plusieurs) figurez vous que certains gros fabricants de pc (portables ou pas) tatouent le bios de leurs machines avec un code et qu'ils tatouent le même code sur le disque dur.

D'accord et après?

Et bien après, votre ordinateur est disons "vérrouillé"! Impossible de changer le disque dur sans faire appel à la hotline (surtaxée) du contructeur (pour tatouer le nouveau disque) sans quoi l'os installé dessus ne sera pas reconnu. Mais ce n'est pas tout, impossible de faire un double boot (pour installer windows et linux par exemple) car sinon il sera impossible demarrer n'importe lequel des deux systèmes.

La question qui vous brule alors les lèvres est sans doute : Mais pourquoi faire ça?

Cette procédure est utilisée sur les PC vendus avec des logiciels OEM, c'est à dire des logiciels qui ne peuvent être vendus qu'avec un ordinateur neuf. Alors pour éviter que les logiciels fournis avec soient installés sur d'autres machine et pour éviter que l'heureux acquéreur de la nouvelle machine n'utilise un autre système d'exploitation, l'éditeur de logiciel, appelons le petit-mou, a fait pression sur les constructeurs pour que soit mis en place un système de protection. Résultat les machines sont tatouées et seul des disque de masters (des images du système préinstallé) sont fournis au client. Seules ces images fonctionnent via les utilitaires du constructeur.

Voila qui nous  montre bien que le client est libre d'utiliser l'OS... qu'on lui impose Wink

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CODE DE LA CONSOMMATION Partie Législative  (source Légifrance)

" Article L122-1 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 3º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

" Article L111-1 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. "

" Article L113-3 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 1º Journal Officiel du 12 décembre 2001) Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.  "