tux-justice.pngLe blog du cabinet d'avocats ITEANU nous apprend qu'une ordonnance en date du 24 Août 2011 rend désormais obligatoire la notification d'un faille de sécurité. Le texte l'énonce comme suit : 
"En cas de violation de données à caractère personnel le fournisseur (…) avertit sans délai la CNIL. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d’un abonné ou d’une autre personne physique, le fournisseur avertit également, sans délai, la personne concernée."

Ainsi, bien que les sanctions prévues soient relativement légères, cette ordonnance oblige les fournisseurs à avertir la CNIL et si besoin la ou les personnes concernées.  Ceci est un grand pas en avant tant nous étions habitués aux cachoteries des sociétés victimes d'atteinte aux données personnelles et c'est ce qu'explique Olivier ITEANU dans son article : 
"En soi, cette divulgation publique obligatoire est une mini révolution, tant on sait que les entreprises étouffent toute diffusion d’informations à ce propos, lorsque tels évènements les concernent, par peur d'une mauvaise publicité."

Alors biensûr tout ceci n'oblige pas les entreprises à investir dans des moyens de sécurisation de nos données mais cela y contribue sur certains points comme le note Me ITEANU:
"Le texte étant focalisé sur les données, et ce à notre sens à juste titre, on peut imaginer que lorsque le corps social l’aura intégré dans sa réflexion, la cryptologie risque de voir son usage dramatiquement progresser.
C’est d’autant plus vrai que l’article 38 dispense les fournisseurs de la notification, lorsqu’ils avaient pris des mesures de protection appropriées afin de rendre les données incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès.
"

Il est important de souligner quand une initiative en la matière est bonne et celle-là en fait partie.

Source : http://blog.iteanu.com/index.php

tux-justice.pngLibération vient de publier le 19/11/2010 dernier un article indiquant qu'il y a désormais une circulaire visant à interdire le boycott car le boycott est une mesure discréminatoire punis d'un an d'emprisonnement et de 45000€ d'amende

L'article en détail sur libération.fr

 

tux-justiceNouvel épisode concernant les lois informatiques et la protection contre le piratage. Je vous invite à lire l'article sur la loi Fourtou de EUCD.info

Pour résumer l'article, cette loi :

  • autoriserait la création de police privée (des sociétés privées pourraient mener des enquêtes, s'auto-saisir (en gros s'ils ont envi d'enquêter il le font. pas besoin de passer par les tribunaux (?)... donc d'être apparement juge et partie...)
  • il n'y aurait plus le garde fou " échelle commerciale " qui évitait à ceux qui ne faisait de lucratif de se faire saisir en justice.

tux-justiceSuite à une décision de justice engagée par un acheteur d'un portable Acer, ce dernier a été condamné à rembourser ledit acheteur concernant les logiciels préinstallés (windows etc.) et à verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Du progrès donc concernant la vente liée de logiciels avec les ordinateurs. Inutile de précisé que l'acheteur a eu un bon argumentaire ;-)

Il est intéressant par ailleurs de consulter les sites comme http://www.racketiciel.info/ et http://www.aful.org/wikis/detaxe/PageAccueil

tux-justiceVoici des articles tirés de légifrance concernant la protection du consommateur lors de l'achat d'un bien ou d'un service.

CODE DE LA CONSOMMATION Partie Législative  (source égifrance)

" Article L122-1 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 3º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "

" Article L111-1 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. "

" Article L113-3 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 1º Journal Officiel du 12 décembre 2001) Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.  "